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RR\1074703FR.doc PE560.824v02-00 FR Unie dans la diversité FR Parlement européen 2014 - 2019 Document de séance A8-0286/2015 2.10.2015 RAPPORT sur la réforme de la loi électorale de l'Union européenne (2015/2035(INL)) Commission des affaires constitutionnelles Corapporteurs: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen

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RR\1074703FR.doc PE560.824v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen2014 - 2019

Document de séance

A8-0286/2015

2.10.2015

RAPPORTsur la réforme de la loi électorale de l'Union européenne(2015/2035(INL))

Commission des affaires constitutionnelles

Corapporteurs: Danuta Maria Hübner, Jo Leinen

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FR

PR_INI_EconPoliciesMod

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN ....................................3

ANNEXE: PROJET DE PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL..............................12

EXPOSÉ DES MOTIFS ...........................................................................................................26

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND................30

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FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la réforme de la loi électorale de l'Union européenne(2015/2035(INL))

Le Parlement européen,

– vu l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct ("l'acte électoral") annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976, telle que modifiée1, et notamment son article 14,

– vu les traités, et notamment les articles 9, 10 et 14 et l'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 22, l'article 223, paragraphe 1, et l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), ainsi que l'article 3 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

– vu le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne,

– vu ses résolutions antérieures sur la procédure électorale au Parlement européen, et notamment sa résolution du 15 juillet 1998 sur l'élaboration d'un projet de procédure électorale comprenant des principes communs pour l'élection des députés au Parlement européen2, sa résolution du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 20143 et sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'amélioration des modalités pratiques d'organisation des élections européennes de 2014,

– vu sa résolution du 13 mars 2013 sur la composition du Parlement européen en vue des élections de 20144,

– vu la recommandation 2013/142/UE de la Commission du 12 mars 2013 sur le renforcement de la conduite démocratique et efficace des élections au Parlement européen5,

– vu la communication de la Commission du 8 mai 2015 intitulée "Rapport sur les élections au Parlement européen de 2014" (COM(2015)0206),

– vu l'accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne6,

1 Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil (JO L 278 du 8.10.1976, p. 1) modifiée par la décision 93/81/Euratom, CECA, CEE du Conseil (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15) et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).2 JO C 292 du 21.9.1998, p. 66.3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0462.4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0082.5 JO L 79 du 21.3.2013, p. 29.6 JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

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– vu la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants1,

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes2, et notamment ses articles 13, 21 et 31,

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 11, 23 et 39,

– vu les articles 45 et 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0286/2015),

A. considérant que l'article 223 du traité FUE confère au Parlement le droit d'engager la réforme de sa procédure électorale dans le but d'établir une procédure uniforme dans tous les États membres ou une procédure fondée sur des principes communs à tous les États membres, et d'y donner son approbation;

B. considérant que la réforme de la procédure électorale du Parlement devrait viser à renforcer la dimension démocratique et transnationale des élections européennes et la légitimité démocratique du processus décisionnel de l'Union, à renforcer le concept de citoyenneté de l'Union, à améliorer le fonctionnement du Parlement européen et la gouvernance de l'Union, à conférer aux travaux du Parlement européen plus de légitimité, à consolider les principes d'égalité électorale et d'égalité des chances, à accroître l'efficacité du mode d'organisation des élections européennes et à rapprocher les députés au Parlement européen de leurs électeurs, notamment les plus jeunes;

C. considérant que la réforme de la procédure électorale doit respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne doit pas chercher à imposer l'uniformité en tant que fin en soi;

D. considérant que la possibilité d'établir une procédure électorale uniforme fondée sur le suffrage universel direct est inscrite dans les traités depuis 1957;

E. considérant que, la montée progressive du taux d'abstention aux élections européennes, en particulier chez les plus jeunes, et le désintérêt croissant des citoyens pour les questions européennes constituant une menace pour l'avenir de l'Europe, il y a lieu d'approuver des propositions qui contribuent à un renouveau de la démocratie européenne;

F. considérant qu'une réelle harmonisation de la procédure applicable aux élections européennes dans tous les États membres assiérait le droit de tous les citoyens européens à participer, sur un pied d'égalité, à la vie démocratique de l'Union, tout en renforçant la dimension politique de l'intégration européenne;

1 JO L 329 du 30.12.1993, p. 34.2 JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

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RR\1074703FR.doc 5/30 PE560.824v02-00

FR

G. considérant que les compétences du Parlement ont été progressivement renforcées depuis les premières élections au suffrage direct en 1979 et que le Parlement se trouve désormais sur un pied d'égalité avec le Conseil en tant que colégislateur dans la plupart des domaines politiques de l'Union, en particulier depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

H. considérant que le traité de Lisbonne a modifié le mandat des députés au Parlement européen, qui sont devenus des représentants directs des citoyens de l'Union1 au lieu de "représentants des peuples des États réunis dans la Communauté"2;

I. considérant que la seule réforme de l'acte électoral a eu lieu en 2002 par l'adoption de la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil3, qui impose aux États membres d'organiser les élections sur la base d'un scrutin de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel, et qui a supprimé le double mandat pour les députés au Parlement européen, que, par ailleurs, les États membres sont libres de constituer des circonscriptions au niveau national et de prévoir un seuil national ne dépassant pas 5 % des votes exprimés;

J. considérant qu'il n'existe toujours pas d'accord global sur une procédure électorale vraiment uniforme, même si l'on constate une certaine convergence des systèmes électoraux, notamment par l'adoption de textes de droit dérivé, comme la directive 93/109/CE du Conseil;

K. considérant que le concept de citoyenneté de l'Union, introduit formellement dans l'ordre constitutionnel par le traité de Maastricht en 1993, inclut le droit des citoyens de l'Union de participer aux élections européennes et municipales dans leurs États membres, et dans leur État de résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État4; que la charte des droits fondamentaux, que le traité de Lisbonne a rendue juridiquement contraignante, a renforcé ce droit;

L. considérant que malgré ces réformes, les élections européennes restent régies en grande partie par le droit national, les campagnes électorales se déroulent toujours à l'échelle nationale et les partis politiques européens ne sont pas en mesure d'assurer pleinement leur mandat constitutionnel, qui est de contribuer "à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union" ainsi que le veut l'article 10, paragraphe 4, du traité UE;

M. considérant que les partis politiques européens sont les mieux placés pour "contribuer à la formation de la conscience politique européenne" et devraient donc jouer un rôle plus important dans les campagnes pour les élections européennes, afin d'améliorer leur visibilité et de montrer le lien entre un vote pour un parti national particulier et son incidence sur la taille d'un groupe politique européen au Parlement européen;

1 Article 10, paragraphe 2, et article 14, paragraphe 2, du traité UE.2 Article 189, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.3 Décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1).4 Article 20, paragraphe 2, du traité FUE.

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FR

N. considérant que la procédure de nomination des candidats aux élections au Parlement européen diverge considérablement entre États membres et entre partis, en particulier en ce qui concerne la transparence et les normes démocratiques, alors que des procédures ouvertes, transparentes et démocratiques de sélection des candidats sont essentielles pour instaurer une confiance dans le système politique;

O. considérant que les délais fixés pour finaliser les listes électorales en vue des élections européennes varient considérablement entre les États membres, allant de 17 à 83 jours, ce qui place les candidats et les électeurs de l'Union dans une position inégale au moment de faire campagne ou de réfléchir à leur choix de vote;

P. considérant que la date d'arrêt des listes d'électeurs pour les élections européennes varie beaucoup d'un État membre à l'autre et complique, voire empêche, l'échange d'informations entre États membres sur les électeurs (afin d'éviter les doubles votes);

Q. considérant que les règles électorales européennes existantes autorisent un seuil non-obligatoire de 5 % maximum des suffrages exprimés pour les élections européennes et que 15 États membres ont eu recours à cette option pour introduire un seuil compris entre 3 % et 5 %; que dans les petits États membres et dans les États membres qui ont divisé leur territoire national en plusieurs circonscriptions, le seuil se situe en réalité au-dessus de 3 %, même s'il n'existe pas de seuil légal; que la tradition constitutionnelle voit dans l'introduction de seuils obligatoires un moyen légitime de garantir la capacité de fonctionnement des parlements;

R. considérant que, bien que l'article 10, paragraphe 2, de l'acte électoral interdise expressément la publication anticipée des résultats des élections, ceux-ci ont été rendus publics dans le passé; qu'une heure harmonisée pour la clôture du scrutin dans tous les États membres contribuerait fortement au caractère européen commun des élections européennes et réduirait la possibilité d'influencer les résultats si les résultats des élections dans certains États membres étaient rendus publics avant la clôture du scrutin dans tous les États membres;

S. considérant que les premières projections officielles des résultats électoraux devraient être annoncées simultanément dans tous les États membres le dernier jour de la période électorale à 21 heures CET;

T. considérant que la fixation d'un jour de scrutin commun dans toute l'Europe mettrait davantage en évidence la participation commune des citoyens de toute l'Union, renforcerait la démocratie participative et aiderait à créer une élection paneuropéenne plus cohérente;

U. considérant que le traité de Lisbonne a créé un nouvel ordre constitutionnel en octroyant au Parlement européen le droit d'élire le président de la Commission européenne1 et non plus simplement de donner son approbation; que les élections européennes de 2014 ont créé un précédent important à cet égard en prouvant que la nomination de candidats chefs de file augmentait l'intérêt des citoyens pour les élections européennes;

1 Article 17, paragraphe 7, du traité UE.

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V. considérant que la nomination de candidats chefs de file à la présidence de la Commission européenne établit un lien entre les votes exprimés au niveau national et le contexte européen et permet aux citoyens de l'Union de choisir en connaissance de cause entre différents programmes politiques; que la désignation de candidats chefs de file par des procédures ouvertes et transparentes renforce la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes;

W. considérant que la procédure de nomination et de sélection de candidats chefs de file à ce poste constitue une expression forte de la démocratie européenne; qu'elle devrait par ailleurs faire partie intégrante des campagnes électorales;

X. considérant que le délai de désignation des candidats par les partis politiques européens devrait être codifié dans l'acte électoral et que les candidats chefs de file à la présidence de la Commission devraient se présenter comme candidats aux élections au Parlement européen;

Y. considérant que les États membres n'accordent pas tous à leurs citoyens la possibilité de voter depuis l'étranger et que, parmi ceux qui le font, les conditions de la privation du droit de vote varient grandement; que l'octroi à tous les citoyens de l'Union résidant en dehors de l'Union du droit de participer aux élections contribuerait à l'égalité électorale; que les États membres doivent néanmoins mieux coordonner leurs administrations à cet effet afin d'éviter que les électeurs ne puissent voter deux fois dans deux États membres différents;

Z. considérant qu'au moins 13 États membres n'ont pas mis en place de règles internes appropriées pour empêcher les citoyens de l'Union ayant la nationalité de deux États membres de l'Union de voter deux fois, en violation de l'article 9 de l'acte électoral;

AA. considérant qu'il serait utile qu'il existe, au niveau européen, une autorité électorale faisant office de relais des autorités de contact uniques des États membres, car elle faciliterait l'accès à l'information sur les règles régissant les élections européennes, rationaliserait le processus et renforcerait le caractère européen de ces élections; que la Commission est donc invitée à examiner les modalités pratiques nécessaires à la création de cette autorité au niveau de l'Union;

AB. considérant que, parmi les 28 États membres, l'âge minimal d'éligibilité pour se présenter aux élections varie entre 18 et 25 ans, et que l'âge requis pour avoir le droit de vote s'étend de 16 à 18 ans, en raison des traditions constitutionnelles et électorales divergentes dans les États membres; que l'harmonisation de la majorité électorale et de l'âge minimum pour les candidats serait hautement souhaitable pour fournir aux citoyens de l'Union une réelle égalité de vote, et permettrait d'éviter la discrimination dans le domaine le plus fondamental de la citoyenneté, à savoir le droit de participer au processus démocratique;

AC. considérant que la création officielle de partis politiques au niveau de l'Union et leur consolidation contribuent à l'émergence d'une conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union, et que cela a favorisé également une convergence progressive des systèmes électoraux;

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FR

AD. considérant que le vote par correspondance, le vote électronique et le vote sur l'internet pourraient rendre les élections européennes plus efficaces et plus attrayantes pour les électeurs, à condition que les normes les plus élevées possibles de la protection des données soient assurées;

AE. considérant que dans la plupart des États membres, les membres de l'exécutif peuvent être candidats aux élections législatives nationales sans devoir interrompre leur activité institutionnelle;

AF. considérant que malgré les progrès continus depuis 1979 en ce qui concerne l'équilibre entre hommes et femmes dans la répartition des sièges, les divergences entre États membres restent très importantes, puisque dans dix d'entre eux, le taux du sexe le moins représenté est inférieur à 33 %; que la composition actuelle du Parlement européen, qui comprend seulement 36,62 % de femmes, est très en-deçà des valeurs et des objectifs d'égalité entre hommes et femmes consacrés par la charte des droits fondamentaux;

AG. considérant qu'il faut parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes, une des valeurs fondatrices de l'Union, mais que seuls quelques États membres ont intégré ce principe dans leurs lois électorales nationales; considérant que les quotas hommes/femmes lors de la prise de décisions politiques et l'alternance hommes/femmes sur les listes se sont révélés être des instruments très efficaces pour remédier à la discrimination et à la répartition déséquilibrée du pouvoir entre les femmes et les hommes et pour améliorer la représentation démocratique dans les organes de décision politique;

AH. considérant que le principe de proportionnalité dégressive inscrit dans le traité UE a fortement contribué à créer un sentiment d'adhésion au projet européen dans tous les États membres;

1. décide de réformer sa procédure électorale suffisamment tôt avant les élections de 2019 afin de renforcer la dimension démocratique et transnationale des élections européennes et la légitimité démocratique du processus décisionnel de l'Union, de renforcer le concept de citoyenneté de l'Union et l'égalité électorale, de promouvoir le principe de la démocratie représentative ainsi que la représentation directe des citoyens de l'Union au Parlement européen conformément à l'article 10 du traité FUE, d'améliorer le fonctionnement du Parlement européen et la gouvernance de l'Union, de conférer aux travaux du Parlement européen plus de légitimité et d'efficacité, d'améliorer l'efficacité du mode d'organisation des élections européennes, de favoriser le sentiment d'adhésion des citoyens de tous les États membres, d'équilibrer davantage la composition du Parlement européen et d'assurer la plus grande égalité et la plus grand participation possibles des citoyens de l'Union lors des élections;

2. propose d'améliorer la visibilité des partis politiques européens en indiquant leurs noms et logos sur les bulletins de vote et recommande de faire de même dans les émissions électorales à la télévision et à la radio ainsi que sur les affiches et d'autres supports utilisés lors de la campagne électorale européenne, notamment les manifestes des partis politiques, car ces mesures rendraient les élections européennes plus transparentes et amélioreraient leur caractère démocratique puisque les citoyens pourraient clairement relier leur vote à son incidence sur l'influence politique des partis politiques européens et sur leur capacité de former des groupes politiques au Parlement européen;

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FR

3. estime toutefois, compte tenu de l'attachement de l'Union européenne à la subsidiarité, que les partis politiques régionaux qui participent aux élections européennes devraient suivre la même pratique et que les autorités régionales devraient être encouragées à utiliser des langues régionales officiellement reconnues dans ce contexte;

4. encourage les États membres à faciliter la participation des partis politiques européens, ainsi que de leurs candidats chefs de file, aux campagnes électorales, notamment à la télévision et dans d'autres médias;

5. décide de fixer un délai commun minimal de 12 semaines avant la date des élections pour l'établissement des listes électorales à l'échelon national afin de garantir une plus grande égalité électorale aux candidats et aux électeurs dans l'ensemble de l'Union grâce à une même période de préparation et de réflexion avant le vote; encourage les États membres à réfléchir à des moyens d'assurer une plus grande convergence entre les règles régissant les campagnes électorales pour les élections européennes;

6 estime essentiel que les partis politiques à tous les niveaux adoptent des procédures démocratiques et transparentes pour la sélection de leurs candidats; recommande que les partis nationaux sélectionnent leurs candidats aux élections européennes par un vote démocratique;

7. suggère l'introduction, pour l'attribution des sièges dans les États membres constituant une circonscription unique et dans les circonscriptions ayant recours à un scrutin de liste et comptant plus de 26 sièges, d'un seuil obligatoire allant de 3 % à 5 %; considère que cette mesure est importante pour préserver le fonctionnement du Parlement européen, car elle évitera de nouvelles fragmentations;

8. propose que, même si l'État membre reste libre de déterminer le ou les jours des élections pendant la période électorale, les élections se terminent à 21 heures CET le dimanche des élections européennes dans tous les États membres, afin de garantir la bonne application de l'article 10, paragraphe 2, de l'acte électoral et de réduire la possibilité que les résultats soient influencés si les résultats des élections dans certains États membres sont rendus publics avant la clôture du scrutin dans tous les États membres; demande le maintien de l'interdiction de la publication anticipée des résultats des élections dans tous les États membres;

9. décide de fixer un délai commun de 12 semaines avant les élections européennes pour la nomination des candidats chefs de file par les partis politiques européens de façon à leur permettre de présenter leurs programmes électoraux et à organiser les débats politiques entre les candidats ainsi que les campagnes électorales à l'échelle de l'Union; considère que le processus de nomination de candidats chefs de file constitue un aspect important des campagnes électorales en raison du lien implicite entre les résultats des élections européennes et le choix du président de la Commission inscrit dans le traité de Lisbonne;

10. décide de fixer un délai commun de huit semaines pour la mise au point de la liste des électeurs et de six semaines pour que les informations sur les citoyens de l'Union possédant une double nationalité et sur les citoyens de l'Union qui résident dans un autre État membre soient communiquées à l'autorité nationale unique chargée de la liste des électeurs;

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FR

11. propose que l'intégrité des élections soit renforcée par la limitation des dépenses de campagne à un montant raisonnable qui permette une présentation adéquate des partis politiques, des candidats et de leurs programmes électoraux;

12. propose que les citoyens de l'Union, y compris ceux qui résident ou travaillent dans un pays tiers, aient le droit de voter aux élections européennes; considère que cela donnerait enfin à tous les citoyens de l'Union le même droit de vote aux élections européennes dans les mêmes conditions, quels que soient leur lieu de résidence ou leur citoyenneté;

13. appelle néanmoins les États membres à mieux coordonner leurs administrations à cet effet afin d'éviter que les électeurs ne puissent voter deux fois dans deux États membres différents;

14. encourage les États membres à autoriser le vote par correspondance, le vote électronique et le vote sur l'internet afin d'accroître la participation et de faciliter le vote pour tous les citoyens, notamment pour les personnes à mobilité réduite et les personnes qui résident ou qui travaillent dans un pays tiers ou dans un État membre de l'Union dont ils n'ont pas la nationalité, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir tout risque de fraude dans l'utilisation du vote par ces moyens;

15. recommande aux États membres, pour l'avenir, d'envisager d'harmoniser l'âge minimal des électeurs à 16 ans afin de garantir une plus grande égalité aux citoyens de l'Union lors des élections;

16. demande la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne en vue d'adapter les règles concernant les commissaires qui sont candidats aux élections au Parlement européen, afin de ne pas entraver l'efficacité institutionnelle de la Commission pendant la période électorale, tout en évitant l'utilisation abusive des ressources institutionnelles;

17. décide de donner au Parlement le droit de fixer la période électorale pour les élections au Parlement européen après consultation du Conseil;

18. encourage les États membres à adopter des cadres juridiques adéquats qui garantissent les normes les plus élevées en matière d'information, d'équité et d'objectivité de la couverture médiatique au cours de la campagne électorale, en particulier en ce qui concerne les radiodiffuseurs du service public; considère qu'il s'agit là d'un élément essentiel pour permettre aux citoyens de faire un choix éclairé sur les programmes politiques concurrents; reconnaît l'importance d'instruments d'autorégulation tels que les codes de conduite dans la réalisation de cet objectif;

19. appelle à renforcer les règles permettant la tenue d'un débat politique sans entrave, notamment en veillant à renforcer le pluralisme des médias et la neutralité de tous les niveaux de l'administration publique à l'égard du processus électoral;

20. souligne l'importance d'une présence accrue des femmes lors de la prise de décisions politiques et d'une meilleure représentation des femmes aux élections européennes; invite donc les États membres et les institutions de l'Union à tout mettre en œuvre pour encourager le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'ensemble du

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FR

processus électoral; souligne, dans ce contexte, l'importance que revêtent des listes électorales respectant la parité entre les hommes et les femmes;

21. encourage les États membres à prendre des mesures pour promouvoir une représentation appropriée des minorités ethniques, linguistiques et autres lors des élections européennes;

22. estime qu'il est souhaitable de mettre en place une autorité électorale européenne chargée de centraliser les informations sur les élections au Parlement européen, de surveiller leur déroulement et de faciliter l'échange d'informations entre les États membres;

23. estime que la qualité de député au Parlement européen devrait être incompatible avec celle de député d'un parlement ou d'une assemblée régionale investis de pouvoirs législatifs;

24. rappelle qu'en dépit des recommandations de la Commission, les États membres ont échoué à plusieurs reprises à arrêter une date commune pour le scrutin; encourage les États membres à œuvrer à la recherche d'un accord sur cette question;

25. transmet au Conseil la proposition ci-jointe de modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

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FR

ANNEXE: PROJET DE PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL

adoptant les dispositions modifiant l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct1

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 223,

vu la proposition du Parlement européen,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient de mettre en œuvre les dispositions du traité relatives à la procédure électorale,

ADOPTE les dispositions annexées à la présente décision et recommande aux États membres de les approuver conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La présente décision et les dispositions annexées sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres signalent sans délai au Secrétaire général du Conseil qu'ils ont mené à bien les procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour approuver les dispositions annexées à la présente décision.

Les modifications prennent effet le premier jour du mois suivant celui de l'approbation des dispositions de la présente décision par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

1 Les amendements du présent document portent sur une consolidation réalisée par le Service juridique du Parlement européen sur la base de l'acte portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct (JO L 278 du 8.10.1976, p. 5), modifié par la décision 93/81/CECA, CEE, Euratom, modifiant l'acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (JO L 33 du 9.2.1993, p. 15), et par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1). Il diffère de la version consolidée réalisée par l'Office des publications de l'Union européenne (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) à deux égards: il incorpore un tiret "– membre du Comité des régions" à l'article 6, paragraphe 1, conformément à l'article 5 du traité d'Amsterdam (JO C 340 du 10.11.1997) et est renuméroté conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil.

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RR\1074703FR.doc 13/30 PE560.824v02-00

FR

Annexe au projet de proposition de décision du Conseil adoptant les dispositions modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage

universel direct

Amendement 1

Acte électoral de 1976Article 1 – paragraphe 1

Acte électoral de 1976 Amendement

1. Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.

1. Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus représentants des citoyens de l'Union au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.

Amendement 2

Acte électoral de 1976Article 3

Acte électoral de 1976 Amendement

Les États membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés.

Pour les circonscriptions et les États membres constituant une circonscription unique qui ont recours à un scrutin de liste et qui comptent plus de 26 sièges, les États membres prévoient la fixation d'un seuil pour l'attribution de sièges qui ne soit ni inférieur à 3 %, ni supérieur à 5% des suffrages exprimés dans la circonscription concernée ou dans l'État membre concerné constituant une circonscription unique.

Justification

Dans tous les États membres ne comptant pas plus de 26 sièges, le seuil se situe en réalité au-dessus de 3 %. Sur les sept États membres qui comptent plus de 26 sièges (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Pologne, Roumanie et Espagne), tous sauf l'Espagne et l'Allemagne ont un seuil électoral légal pour les élections européennes allant de 3 % à 5 % ou ont subdivisé leur territoire en circonscriptions ne comptant pas plus de 26 sièges. Par conséquent, cet amendement permettrait d'éviter une trop grande fragmentation du Parlement et améliorerait son fonctionnement tout en n'entravant pas l'organisation d'élections démocratiques dans les petits États membres ou dans les États membres qui ont subdivisé leur territoire en circonscriptions plus petites.

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PE560.824v02-00 14/30 RR\1074703FR.doc

FR

Amendement 3

Acte électoral de 1976Article 3 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 bisChaque État membre fixe un délai pour l'établissement des listes électorales. Ce délai est de 12 semaines au moins avant le début de la période électorale visée à l'article 10, paragraphe 1.

Justification

Cet amendement vise à donner aux citoyens de l'Union la même période de réflexion pour arrêter leur choix de vote et aux candidats le même délai pour préparer leur campagne.

Amendement 4

Acte électoral de 1976Article 3 ter (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 terLa date limite pour l'établissement et la finalisation de la liste électorale est fixée à huit semaines avant le premier jour du scrutin.

Justification

Dans la version originale de la proposition, l'amendement prévoit que: "Chaque État membre fixe un délai (...) pour l'établissement des listes électorales à l'échelon national". Cela pourrait exclure les listes régionales ou les listes au niveau des circonscriptions du champ d'application de la disposition. L'amendement vise à préciser que toutes les listes électorales pour les élections au Parlement européen sont visées.

Amendement 5

Acte électoral de 1976Article 3 quater (nouveau)

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RR\1074703FR.doc 15/30 PE560.824v02-00

FR

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 quaterLes partis politiques qui participent aux élections au Parlement européen respectent les procédures démocratiques et la transparence dans la sélection de leurs candidats à ces élections.

Amendement 6

Acte électoral de 1976Article 3 quinquies (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 quinquiesLa liste des candidats aux élections au Parlement européen assure l'égalité entre les hommes et les femmes par l'alternance hommes/femmes sur les listes ou par des modalités équivalentes.

Amendement 7

Acte électoral de 1976Article 3 sexies (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 sexiesLes bulletins de vote utilisés lors des élections au Parlement européen accordent la même visibilité aux noms et aux logos des partis nationaux qu'à ceux des éventuels partis politiques européens auxquels ils sont affiliés.Les États membres encouragent et facilitent l'utilisation de ces affiliations lors des émissions électorales à la télévision et à la radio ainsi que sur d'autres supports de campagne électorale. Les supports de campagne électorale contiennent une référence au manifeste du parti politique européen éventuel

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PE560.824v02-00 16/30 RR\1074703FR.doc

FR

auquel le parti national est affilié.Les règles concernant l'envoi de matériel électoral aux électeurs lors des élections au Parlement européen sont les mêmes que celles qui s'appliquent lors des élections nationales, régionales et locales dans l'État membre concerné.

Amendement 8

Acte électoral de 1976Article 3 septies (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 3 septiesLes partis politiques européens désignent leurs candidats au poste de président de la Commission au moins 12 semaines avant la date de début de la période électorale visée à l'article 10, paragraphe 1.

Justification

Dès lors que le traité de Lisbonne donne au Parlement le droit d'élire le président de la Commission, les citoyens de l'Union devraient pouvoir faire un lien entre leur vote et le candidat de leur parti au poste de président de la Commission.

Amendement 9

Acte électoral de 1976Article 4 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 4 bisLes États membres peuvent introduire le vote électronique et le vote sur l'internet pour les élections au Parlement européen et, le cas échéant, adoptent des mesures suffisantes pour assurer la fiabilité du résultat, la confidentialité du vote et la protection des données.

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RR\1074703FR.doc 17/30 PE560.824v02-00

FR

Justification

Cet amendement permettrait l'utilisation du vote électronique pour les élections européennes, rendant ainsi le vote plus facile pour les citoyens de l'Union à mobilité réduite et pour ceux qui résident à l'étranger.

Amendement 10

Acte électoral de 1976Article 4 ter (new)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 4 terLes États membres peuvent offrir à leurs citoyens la possibilité d'exprimer leur vote par correspondance aux élections au Parlement européen.

Justification

Cet amendement vise à autoriser le vote par correspondance, en offrant ainsi aux citoyens de l'Union une autre manière d'exprimer leur vote.

Amendement 11

Acte électoral de 1976Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Acte électoral de 1976 Amendement

Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa.

supprimé

Amendement 12

Acte électoral de 1976Article 6 – paragraphe 1

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PE560.824v02-00 18/30 RR\1074703FR.doc

FR

Acte électoral de 1976 Amendement

1. Les membres du Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.

1. Les membres du Parlement européen votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. Ils représentent tous les citoyens de l'Union.

Amendement 13

Acte électoral de 1976Article 6 – paragraphe 2

Acte électoral de 1976 Amendement

2. Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

2. Les membres du Parlement européen bénéficient des privilèges et immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.

Amendement 14

Acte électoral de 1976Article 7 – paragraphe 1 – tiret 1 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

– membre d'un parlement national ou régional ou d'une assemblée nationale ou régionale investie de pouvoirs législatifs,

Amendement 15

Acte électoral de 1976Article 7 – paragraphe 1 – tiret 2

Acte électoral de 1976 Amendement

- membre de la Commission des Communautés européennes,

- membre de la Commission,

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RR\1074703FR.doc 19/30 PE560.824v02-00

FR

Amendement 16

Acte électoral de 1976Article 7 – paragraphe 1 – tiret 3

Acte électoral de 1976 Amendement

- juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes ou du Tribunal de première instance,

- juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ou du Tribunal de l'Union européenne,

Amendement 17

Acte électoral de 1976Article 7 – paragraphe 1 – tiret 5

Acte électoral de 1976 Amendement

- membre de la Cour des comptes des Communautés européennes,

- membre de la Cour des comptes,

Amendement 18

Acte électoral de 1976Article 7 – paragraphe 1 – tiret 6

Acte électoral de 1976 Amendement

- médiateur des Communautés européennes,

- médiateur européen,

Amendement 19

Acte électoral de 1976Article 7 – paragraphe 1 – tiret 7

Acte électoral de 1976 Amendement

- membre du Comité économique et social de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

- membre du Comité économique et social,

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PE560.824v02-00 20/30 RR\1074703FR.doc

FR

Amendement 20

Acte électoral de 1976Article 7 – paragraphe 1 – tiret 9

Acte électoral de 1976 Amendement

- membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative,

membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'administration de fonds de l'Union ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative,

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 21

Acte électoral de 1976Article 7 – paragraphe 2

Acte électoral de 1976 Amendement

2. À partir de l'élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d'un parlement national.

supprimé

Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3:– les membres du Parlement national irlandais élus au Parlement européen lors d'un scrutin ultérieur peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à la prochaine élection pour le Parlement national irlandais, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application,– les membres du Parlement national du Royaume-Uni qui sont aussi membres du Parlement européen pendant la période quinquennale précédant l'élection au

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RR\1074703FR.doc 21/30 PE560.824v02-00

FR

Parlement européen en 2004 peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à l'élection de 2009 pour le Parlement européen, moment auquel le premier alinéa du présent paragraphe est d'application.

Amendement 22

Acte électoral de 1976Article 7 – paragraphe 4

Acte électoral de 1976 Amendement

4. Les membres du Parlement européen auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l'article 5, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 13.

4. Les membres du Parlement européen auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l'article 5, les dispositions des paragraphes 1 et 3, sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 13.

Amendement 23

Acte électoral de 1976Article 9 bis (nouveau)

Acte électoral de 1976 Amendement

Article 9 bisTous les citoyens de l'Union, y compris ceux qui résident ou qui travaillent dans un pays tiers, doivent avoir le droit de voter aux élections au Parlement européen. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'exercice de ce droit.

Justification

Les citoyens de l'Union résidant en dehors de l'Union doivent avoir le droit de participer aux élections européennes au même titre que ceux qui résident dans l'Union.

Amendement 24

Acte électoral de 1976Article 10 – paragraphe 1

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PE560.824v02-00 22/30 RR\1074703FR.doc

FR

Acte électoral de 1976 Amendement

1. L'élection au Parlement européen a lieu à la date et aux heures fixées par chaque État membre, cette date se situant pour tous les États membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant.

1. L'élection au Parlement européen a lieu à la date ou aux dates et aux heures fixées par chaque État membre. Cette date ou ces dates se situent pour tous les États membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant. L'élection est clôturée dans tous les États membres au plus tard à 21 heures CET ce dimanche.

Justification

Cette mesure permettrait d'éviter les fuites d'information sur les résultats des élections dans les États membres qui organisent des élections européennes plus tôt et éliminerait la possibilité d'influer sur les résultats électoraux définitifs.

Amendement 25

Acte électoral de 1976Article 10 – paragraphe 2

Acte électoral de 1976 Amendement

2. Un État membre ne peut rendre public d'une manière officielle le résultat de son scrutin qu'après la clôture du scrutin dans l'État membre où les électeurs voteront les derniers au cours de la période visée au paragraphe 1.

2. Un État membre ne peut rendre public d'une manière officielle le résultat de son scrutin qu'après la clôture du scrutin dans l'État membre. Les premières projections des résultats sont communiquées simultanément dans tous les États membres à la fin de la période électorale indiquée au paragraphe 1. Avant ce moment, aucune prévision fondée sur des sondages auprès des électeurs ne peut être publiée.

Justification

Cette mesure créerait un moment paneuropéen.

Amendement 26

Acte électoral de 1976Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

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RR\1074703FR.doc 23/30 PE560.824v02-00

FR

Acte électoral de 1976 Amendement

2 bis. Le dépouillement des bulletins de vote par correspondance commence dans tous les États membres après la fermeture des bureaux de vote dans l'État membre dont les électeurs votent en dernier, au cours de la période visée au paragraphe 1.

Justification

Le dépouillement simultané des votes par correspondance dans tous les États membres empêchera l'annonce des résultats des élections dans les États membres où les bureaux de vote ferment avant la fin de la période visée au paragraphe 1.

Amendement 27

Acte électoral de 1976Article 11

Acte électoral de 1976 Amendement

1. La période électorale est déterminée pour la première élection par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

1. La période électorale est déterminée pour les élections par le Parlement européen, après consultation du Conseil, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 5.

2. Les élections ultérieures ont lieu au cours de la période correspondante de la dernière année de la période quinquennale visée à l'article 5.S'il s'avère impossible de tenir les élections dans la Communauté au cours de cette période, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, fixe, au moins un an avant la fin de la période quinquennale visée à l'article 5, une autre période électorale qui peut se situer au plus tôt deux mois avant et au plus tard un mois après la période qui résulte des dispositions de l'alinéa précédent.3. Sans préjudice des dispositions de l'article 196 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 109 du traité instituant la

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 229 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 109 du traité instituant la

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PE560.824v02-00 24/30 RR\1074703FR.doc

FR

Communauté européenne de l'énergie atomique, le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période électorale.

Communauté européenne de l'énergie atomique, le Parlement européen se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période électorale.

4. Le Parlement européen sortant cesse d'être en fonction lors de la première réunion du nouveau Parlement européen.

Amendement 28

Acte électoral de 1976Article 14

Acte électoral de 1976 Amendement

S'il apparaît nécessaire de prendre des mesures d'application du présent acte, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition du Parlement européen et après consultation de la Commission, arrête ces mesures après avoir recherché un accord avec le Parlement européen au sein d'une commission de concertation groupant le Conseil et des représentants du Parlement européen.

Des mesures d'application du présent acte sont proposées par le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après consultation de la Commission et approbation du Parlement européen.

Amendement 29

Acte électoral de 1976Article 15

Acte électoral de 1976 Amendement

Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.

Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.

En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent acte en langues bulgare, tchèque, estonienne, croate, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque et slovène.

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RR\1074703FR.doc 25/30 PE560.824v02-00

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Les annexes I et II font partie intégrante du présent acte.

Amendement 30

Acte électoral de 1976Annexe I

Acte électoral de 1976 Amendement

Annexe I suppriméLe Royaume-Uni appliquera les dispositions du présent acte uniquement en ce qui concerne le Royaume-Uni.

Amendement 31

Acte électoral de 1976Annexe II

Acte électoral de 1976 Amendement

Annexe II suppriméDéclaration ad article 14

Il est convenu que, pour la procédure à suivre au sein de la commission de concertation, il sera fait recours aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de la procédure établie par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission en date du 4 mars 19751._____________1 JO C 89 du 22. 4. 1975, p. 1.

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PE560.824v02-00 26/30 RR\1074703FR.doc

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Plaidoyer pour la réforme de la loi électorale

Alors que le traité de Rome de 1957 envisageait déjà la possibilité de définir une procédure électorale uniforme fondée sur le suffrage universel direct, les élections au Parlement européen restent largement dominées par les règles électorales nationales. La répartition des sièges au Parlement européen n'est pas le résultat d'une élection européenne globale, mais de 28 scrutins nationaux désignant chacun un nombre précis d'élus nationaux. Cet état de fait contraste vivement avec la nature même du Parlement européen, organe véritablement européen et colégislateur à égalité avec le Conseil dans l'architecture institutionnelle de l'Union européenne. Lors des votes, les groupes politiques du Parlement européen affichent un degré de cohérence remarquable, proche de celui de la plupart des parlements nationaux. Conformément au rôle que leur attribuent les traités européens, les députés au Parlement européens ne représentent pas leur État membre, mais sont les "représentants des citoyens de l'Union"1.

Les divers courants politiques et intérêts représentés au Parlement européen ne sont pas présentés aux électeurs lors de la campagne pour les élections européennes. Celle-ci se déroule principalement sur fond de politique nationale, laissant les citoyens dans l'ignorance des conséquences politiques réelles de leur vote. À cet égard, la nomination de candidats au poste de président de la Commission par les partis politiques européens lors des élections de 2014 peut être considérée comme un net progrès. Or, en dépit de tous les efforts déployés, les candidats étaient inconnus de la majorité des citoyens de l'Union2, de nombreux électeurs ignorant d'ailleurs à quelle famille politique appartiennent leurs partis nationaux. Les élections constituent certes le principal instrument de participation démocratique, mais, en raison de modalités électorales dépassées, les citoyens de l'Union ne sont pas en mesure de participer pleinement au débat politique européen.

Mis à part la nécessité de renforcer la dimension européenne des élections, les règles électorales nationales sont si hétérogènes qu'elles vont à l'encontre de la notion même de citoyenneté de l'Union et du principe d'égalité. L'harmonisation n'est certes pas une fin en soi, mais les citoyens de l'Union doivent pouvoir exercer leur droit de vote dans des conditions comparables qui respectent les principes démocratiques, et ce quelle que soit leur nationalité.

Pour réduire le fossé qui sépare les institutions européennes des électeurs, qui restent cloisonnés dans leurs espaces nationaux, ainsi que pour assurer l'égalité de traitement de tous

1 Article 14, paragraphe 2, du traité UE: "Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges."2 Selon un sondage IPSOS réalisé en avril 2014, seuls 40 % des électeurs en Europe connaissaient Martin Schulz, 39 % Jean-Claude Juncker et José Bové, 37 % Guy Verhofstadt et 31 % Ska Keller ou Alexis Tsipras. Voir www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=6491.

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RR\1074703FR.doc 27/30 PE560.824v02-00

FR

les citoyens de l'Union, le Parlement européen est déterminé à faire usage des droits inscrits à l'article 223, paragraphe 1, du traité FUE afin de réformer l'acte électoral européen1.

Le statu quo

Depuis l'acte électoral européen de 1976 qui a présidé à la première élection directe du Parlement européen en 1979, les dispositions qui régissent les élections européennes ont quelque peu évolué, mais pas autant que l'aurait souhaité le Parlement européen. Le traité de Maastricht de 1992 a donné au Parlement européen le droit d'approuver par avis conforme la décision du Conseil relative à une procédure uniforme et s'est traduit par une avancée substantielle dans le domaine de la citoyenneté en accordant aux citoyens de l'Union le droit de vote et d'éligibilité dans tout État membre où ils résident. Ce traité a ouvert la possibilité de créer des partis politiques au niveau européen, nouvelle étape dans la mise en place d'une politique transnationale. Le traité d'Amsterdam de 1997 a élargi le pouvoir du Parlement européen de réformer la loi électorale européenne. Désormais, les propositions du Parlement européen ne doivent plus viser nécessairement une procédure uniforme, mais peuvent également définir des principes communs que doivent respecter tous les États membres. Le traité de Lisbonne a fait des députés au Parlement européen les représentants des citoyens de l'Union et non plus des "peuples des États". Il a en outre donné au Parlement européen le droit d'élire le président de la Commission et non plus simplement d'approuver le choix du Conseil européen. L'obligation du Conseil européen de tenir compte des résultats des élections européennes lors de la nomination du candidat lie le vote des citoyens de l'Union à l'élection du président de la Commission.

Parallèlement aux changements intervenus dans les traités, le droit dérivé a également fait avancer les conditions de base de l'élection du Parlement européen. La directive 93/109/CE du Conseil2 a fixé les modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. Or, des problèmes subsistent dans son application (la Commission a lancé une procédure en manquement contre 14 États membres qui ont omis de transposer cette directive). Le règlement (CE) n° 2004/2003 du Conseil3 a fixé les règles de création de partis politiques européens et leur a permis d'être financés par le budget général de l'Union. Les règles ont encore été précisées par le règlement n° 1141/20144, qui entrera en vigueur en 2017 et dotera les partis politiques européens de la personnalité juridique européenne.

La seule réforme de l'acte électoral européen en tant que tel a eu lieu en 2002 par la décision 2002/772/CE du Conseil, qui oblige les États membres à organiser les élections selon un scrutin proportionnel de liste ou de vote unique transférable et qui a interdit aux députés au

1 Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (JO L 278 du 8.10.1976, p. 5), modifié par la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (JO L 283 du 21.10.2002, p. 1-4), ci-après "acte électoral européen".2 Directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 (JO L 329 du 30.12.1993, p. 34-38), modifiée par la directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 (JO L 26 du 26.1.2013, p. 27-29).3 Règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1), modifié par le règlement (CE) n° 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 5).4 Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).

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Parlement européen d'exercer concurremment deux mandats. Les États membres ont par ailleurs obtenu le droit explicite de définir des circonscriptions au niveau national et de fixer un seul national minimal ne dépassant pas 5 %.

Malgré ces réformes, les élections européennes restent régies en grande partie par le droit national, les campagnes électorales restent limitées aux divers pays et les partis politiques européens ne sont pas en mesure d'assurer pleinement leur mandat constitutionnel, qui est de contribuer "à la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens européens" ainsi que le veut l'article 10, paragraphe 4, du traité UE.

Perspectives d'avenir

L'article 223, paragraphe 1, du traité FUE donne au Parlement européen le droit d'engager la réforme de la loi électorale européenne en formulant des propositions sur lesquelles le Conseil statue à l'unanimité. Les modifications à la loi électorale européenne sont alors transmises en vue de leur ratification par les États membres selon leurs règles constitutionnelles. En outre, l'article 14 de l'acte électoral européen prévoit une procédure moins lourde pour les mesures de nature plus technique. Elles sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité après consultation de la Commission européenne sans exiger de ratification nationale. Toutefois, toute mesure d'application doit se fonder sur des dispositions précises de l'acte électoral européen. Compte tenu de la portée limitée de cet acte tel qu'il se présente actuellement, aucune réforme de fond ne peut être entreprise au moyen de mesures d'application.

Vos rapporteurs ont examiné un grand nombre de mesures potentielles de réforme qui permettraient de renforcer la dimension démocratique des élections européennes, de consolider la citoyenneté de l'Union, d'améliorer le fonctionnement du Parlement européen et la gouvernance de l'Union, de conférer aux travaux du Parlement européen plus de légitimité et d'efficacité, d'améliorer l'efficacité de l'organisation des élections européennes et de garantir une plus grande égalité aux citoyens de l'Union lors des élections. Après avoir examiné de près le bien-fondé de chacune des mesures envisagées au regard des objectifs énumérés ainsi que la possibilité de les réaliser dans le contexte politique actuel, vos rapporteurs ont décidé de proposer les modifications suivantes à l'acte électoral de 1976:

1. Amélioration de la visibilité des partis politiques européens en indiquant leurs noms et logos sur les bulletins de vote et, dans la mesure du possible, sur les affiches de la campagne électorale européenne;

2. Fixation d'un délai commun de 12 semaines avant la date des élections pour l'établissement des listes à l'échelon national;

3. Introduction, pour l'attribution des sièges dans les États membres constituant une circonscription unique et dans les circonscriptions comptant plus de 26 sièges, d'un seuil obligatoire allant de 3 % à 5 % pour les États membres ayant recours à un scrutin de liste;

4. Fermeture des bureaux de vote dans tous les États membres au plus tard à 21 heures CET le dimanche des élections;

5. Fixation d'un délai commun de 12 semaines pour la nomination des têtes de liste par les partis politiques européens;

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6. Introduction du droit de vote aux élections européennes pour tous les citoyens de l'Union qui résident hors de l'Union européenne;

7. Mise en place de modalités de vote électronique, par l'internet et par correspondance;

8. Recommandation aux États membres d'harmoniser l'âge minimal des électeurs à 16 ans.

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RÉSULTAT DU VOTE FINALEN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption 28.9.2015

Résultat du vote final +:–:0:

1453

Membres présents au moment du vote final

Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, György Schöpflin, Josep-Maria Terricabras, Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt, Rainer Wieland

Suppléants présents au moment du vote final

Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, David McAllister, Viviane Reding, Helmut Scholz

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au moment du vote final

Andrea Bocskor, Mady Delvaux, Ulrike Rodust, Iuliu Winkler